R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
11. Si l’évaluation est visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, le rapport doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  à seule fin de mesurer l’effet de l’achat des rentes sur le financement du régime, les renseignements exigés aux articles 5, 6, 8 et 9, établis sans qu’il soit tenu compte de l’achat des rentes;
2°  un résumé des dispositions de la politique d’achat de rentes prises en compte aux fins de l’évaluation actuarielle, notamment celles portant sur les circonstances pour procéder à l’achat des rentes et sur les critères de sélection des rentes visées par l’achat;
3°  le nombre de participants et de bénéficiaires constituant le groupe visé par l’achat de rentes et une description des principales caractéristiques de ce groupe;
4°  les caractéristiques des rentes achetées auprès de l’assureur avec la mention, en cas d’application du premier alinéa de l’article 61.0.8, que le comité de retraite a confirmé avoir obtenu le consentement écrit des participants et des bénéficiaires;
5°  la mention, selon le cas, du montant de la prime exigée par l’assureur ou du fait que les rentes sont acquittées en subrogeant les participants et les bénéficiaires dans les droits de la caisse de retraite;
6°  le montant de la cotisation spéciale d’achat de rentes requise en application de l’article 61.0.2;
7°  les renseignements exigés aux articles 5, 6, 8 et 9, ajustés pour tenir compte de l’achat des rentes.
Afin de tenir compte de l’achat des rentes pour l’application du paragraphe 7 du premier alinéa, il doit être supposé que les droits ont été acquittés à la date de l’évaluation et l’actif du régime doit, à cette date, être augmenté de la cotisation spéciale d’achat de rentes prévue à l’article 61.0.2, le cas échéant.
D. 1158-90, a. 11; D. 1465-95, a. 2; D. 1183-2017, a. 4.
11. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 11; D. 1465-95, a. 2.